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Le CNDH publie son avis sur le projet de loi relatif à la lutte contre la traite des personnes

Suite à la demande d’avis émanant du Président de la Chambre des Conseillers, le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) a publié, le 18 juillet 2016, son avis sur le projet de loi n° 27-14 relatif à la lutte contre la traite des personnes.

Les recommandations du Conseil visent à contribuer à la mise en œuvre effective des dispositions de la Constitution relatives à la prohibition et à la lutte contre toute discrimination en raison du sexe, la mise en œuvre des engagements internationaux du Maroc en matière de lutte contre la traite des personnes, ainsi que la précision de certaines définitions et dispositions du projet de loi pour l’harmoniser avec son objet et son objectif, à savoir la lutte contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

Ainsi, le CNDH souligne l’adéquation de la définition relative à la traite adoptée dans le projet de loi avec la définition figurant dans le Protocole additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée. Le Conseil apprécie également l’insertion de l’incrimination de la médiation dans le processus de la traite des personnes. Le CNDH recommande toutefois l’insertion dans le projet de loi des termes spéciaux relatifs à la traite des personnes en particulier, à savoir l’exploitation d’une situation de vulnérabilité, l’esclavage, les pratiques similaires et la victimisation secondaire de la victime (s’entend d’une victimisation qui ne résulte pas directement d’un acte criminel mais de la réaction d’institutions et de particuliers envers la victime).

Au regard de la gravité variable des infractions relatives à la traite, le CNDH recommande de différencier les sanctions en fonction de la gravité des infractions.

Le CNDH souligne également que les dispositions du projet de loi doivent s’appliquer à toutes les formes de traite des personnes, qu’elles soient de nature nationale ou transnationale et qu’elles soient ou non liées à la criminalité organisée.

Par ailleurs, le CNDH soutient les mesures d’incitation des témoins à dénoncer les infractions liées à la traite. Il recommande à cet égard, d’introduire une disposition permettant d’assurer la protection des témoins, des experts et des dénonciateurs en ce qui concerne les infractions de traite des personnes.

Dans son avis,  le CNDH a mis l’accent sur la nécessité d’appliquer le principe de la non-responsabilité des victimes de la traite pour les actes illégaux commis sous la contrainte ou pour les infractions commises par la victime de la traite directement liées à la traite. En effet, pour le Conseil « un consentement authentique n’est possible et reconnu sur le plan juridique que si tous les faits pertinents sont connus et que la personne exerce son libre arbitre ».

Le CNDH recommande aussi de transformer ‘la possibilité’ d’émettre une ordonnance de protection (interdire le présumé coupable ou suspect  de contacter ou de s’approcher des victimes de traite des personnes) en une ordonnance de protection accordée d’office et par la loi aux victimes de traite. 

Le CNDH recommande que le projet de loi prévoie que les victimes de traite puissent bénéficier de l’accès gratuit aux soins notamment du régime d’assistance médicale (RAMED), ainsi que d’un accès effectif à la justice à travers le droit à l’assistance juridique appropriée et la mise à disposition d'avocats et d'interprètes compétents.

Le CNDH soutient la mise en place d’une commission nationale consultative de coordination de la lutte contre la traite des êtres humains. Il recommande d’étendre les attributions de cette commission en l’habilitant à assurer la coopération avec le système des  Nations unies et ses organes spécialisés dans le domaine de la traite, en particulier le Rapporteur spécial sur la traite des êtres humains et l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (UNODC).

Le CNDH recommande de réintroduire, comme stipulé dans une version antérieure de l’avant-projet de loi, une disposition habilitant le Conseil à exercer les attributions du rapporteur national indépendant en matière de lutte contre la traite des êtres humains.

Le Conseil rappelle en outre ses recommandations précédentes concernant l’amendement des dispositions du Code de la famille afin de prohiber le mariage des mineurs de moins de 18 ans révolus. Dans le même cadre, le Conseil rappelle sa recommandation concernant la définition de l’âge d’admissibilité au travail domestique à 18 ans.

Enfin, dans le but de lever les défis que pose la traite des personnes, le Conseil a formulé plusieurs propositions portant notamment sur l’adhésion à la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des personnes, ouverte à l’adhésion des pays non-membres, le lancement de campagnes de sensibilisation auprès du secteur touristique et du grand public comme outil de prévention efficace contre le tourisme pédophile, ainsi que l’élaboration, sur une base concertée et participative, d’un plan national de lutte contre la traite des personnes.

Il est à rappeler que selon le protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée,  la traite des personnes désigne « le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation ».

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