Elections 2015 : la commission spéciale d’accréditation des observateurs des élections tient sa première réunion
Dans le cadre de la préparation de l’opération d’observation indépendante et neutre des élections de 2015, la commission spéciale d’accréditation des observateurs des élections, créée auprès du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), a tenu sa première réunion le lundi 8 juin 2015 au siège du CNDH à Rabat.
Lors de cette réunion, la commission a examiné la question de l’actualisation des principaux documents adoptés par la commission d’accréditation (le règlement intérieur, le formulaire de demande d’accréditation pour l’observation des élections, la charte des principes et règles fondamentales de l’observation des élections, l’annonce de dépôt de candidatures, les cartes et les badges). La commission a également arrêté la procédure et la date de lancement de l’opération de réception des demandes d’accréditation.
L’opération d’observation concernera les échéances électorales suivantes : l’élection des Conseils des régions et des communes, prévue le 04 septembre 2015 ; l’élection des Conseils préfectoraux et provinciaux, prévue le 17 septembre 2015 ; et l’élection de la Chambre des Conseillers, prévue le 2 octobre 2015.
Il convient de rappeler que la Loi n° 30-11 fixant les conditions et les modalités de l’observation indépendante et neutre des élections stipule qu’il est « crée auprès du Conseil national des droits de l’Homme une commission spéciale d’accréditation des observateurs des élections chargée de recevoir, d’examiner et de statuer sur les demandes d’accréditation. Elle délivre des cartes spéciales aux observateurs et met à la disposition des personnes accréditées une charte fixant les principes et les règles fondamentales qu’ils doivent observer dans l’exercice de leurs missions.
Présidée par le président du Conseil national des droits de l’homme ou son délégué, la commission spéciale d’accréditation des observateurs des élections est composée de:
- Quatre membres représentant les autorités gouvernementales chargées de la Justice et des Libertés, de l’Intérieur, des Affaires étrangères et de la Coopération, et de la Communication ;
- Un représentant de la Délégation interministérielle aux droits de l’Homme;
- Un représentant de l’instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption;
- Cinq représentants des associations de la société civile représentée au sein du Conseil national des droits de l’Homme, proposés au président de la commission par lesdites associations.
Le secrétariat de la commission est confié au secrétariat général du Conseil national des droits de l’Homme.
Rappel : Définition de l’observation indépendante et neutre des élections
Selon la loi n° 30-11 fixant les conditions et les modalités de l’observation indépendante et neutre des élections « on entend par l’observation indépendante et neutre des élections, toute opération ayant pour objet le suivi sur le terrain du déroulement des opérations électorales, la collecte objective, impartiale et neutre des données y afférentes et l’évaluation des conditions de leur organisation et de leur déroulement ainsi que du respect des règles constitutionnelles et des textes législatifs et réglementaires régissant les élections et des normes internationales, et ce à travers des rapports élaborés par les instances concernées, comprenant leurs observations et, éventuellement, leurs recommandations à soumettre aux autorités concernées ».
Peuvent exercer les missions de l’observation indépendante et neutre des élections :
· Les institutions nationales habilitées en vertu de la loi à accomplir les missions de l’observation électorale;
· Les associations actives de la société civile reconnues pour leur sérieux dans leur action en matière des droits de l’Homme et de la diffusion des valeurs de la citoyenneté et de la démocratie, légalement constituées et fonctionnant conformément à leurs statuts;
· Les organisations non-gouvernementales étrangères intéressées par le domaine de l’observation des élections, légalement constituées conformément à leurs législations nationales, reconnues pour leur indépendance et leur objectivité.